JORF n°0107 du 2 mai 2020
texte n° 1



Décret n° 2020-498 du 30 avril 2020 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne dans le domaine de l'enseignement de la langue arabe à l'école élémentaire en France, signé à Tunis le 31 mars 2017 (1)

NOR: EAEJ2010282D
 


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne dans le domaine de l'enseignement de la langue arabe à l'école élémentaire en France, signé à Tunis le 31 mars 2017, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe


    ACCORD
    ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE ARABE À L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE EN FRANCE, SIGNÉ À TUNIS LE 31 MARS 2017


    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, ci-après dénommés les « Parties »,
    Désireux de resserrer leurs liens d'amitié et d'approfondir leur coopération dans le domaine de l'éducation ;
    Considérant la convention-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne dans le domaine de l'éducation, signée le 2 décembre 2014 à Tunis, pour le partenariat culturel et le développement entre les deux gouvernements en date du 25 juillet 2003, et en particulier leur volonté de coopérer étroitement en faveur d'une amélioration de la qualité des enseignements ;
    Considérant, pour la France, les objectifs de diversité linguistique dans le premier degré et de continuité dans le second degré portés par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République,
    Sont convenus des dispositions suivantes :

    • Chapitre IER : Enseignement de langue arabe Article 1er


      Dans les écoles d'enseignement public en France, il peut être organisé, en coopération avec les autorités tunisiennes, et selon les conditions locales, un enseignement complémentaire de langue étrangère se rapportant à la langue arabe.
      Cet enseignement doit être assuré dans le respect des principes généraux de l'Education nationale française et conformément à la législation française en vigueur.


      Article 2


      Cet enseignement facultatif est accessible à tous les élèves volontaires, en accord avec leur famille et dans la limite des places disponibles, de la classe de cours élémentaire première année à la classe de cours moyen deuxième année.


      Article 3


      Cet enseignement est organisé pendant le temps scolaire en complément des enseignements obligatoires prévus pour tous les élèves par les programmes en vigueur, à raison d'une heure et demie (1,5) par semaine.


      Article 4


      Cet enseignement propose un apprentissage de la langue arabe qui fait référence à la culture arabe, notamment à des éléments de la culture tunisienne. Les contenus de cet enseignement sont adossés au Cadre européen commun de référence pour les langues et visent le niveau Al.


      Article 5


      Les résultats obtenus par les élèves dans le cadre de cet enseignement sont pris en compte dans l'appréciation générale de leur travail scolaire et portés à la connaissance des familles.


      Article 6


      Une continuité des apprentissages sera progressivement et selon les conditions locales, assurée au collège. Cette continuité est prise en charge par les professeurs du secondaire de l'Education nationale.

    • Chapitre II : Personnel enseignant Article 7


      En fonction des besoins, le Gouvernement de la République tunisienne sélectionne et rémunère les enseignants tunisiens titulaires des cadres du ministère tunisien de l'Education. Ces enseignants disposent des compétences pédagogiques et linguistiques nécessaires à l'enseignement de l'arabe en France.
      La mission de ces enseignants est une mission limitée dont la durée est définie par les Parties. Ces enseignants bénéficient des dispositions mentionnées dans la Convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signée à Tunis le 26 juin 2003, ainsi que de l'avenant n° 1 à cette convention signé à Tunis le 4 décembre 2003.
      Concernant les enseignants locaux en poste à la date de la signature du présent accord, leur situation peut être examinée par les académies où ils exercent, afin de leur proposer les solutions de contractualisation qui peuvent leur être ouvertes, en fonction des besoins des académies et dans le respect de la réglementation française en vigueur.


      Article 8


      A leur arrivée, les enseignants sélectionnés par la Tunisie font l'objet d'une présentation aux autorités françaises par les voies administratives régulières, conformément à la législation française et au droit de l'Union européenne en vigueur ainsi que dans le respect des engagements internationaux de la France.


      Article 9


      Les enseignants tunisiens présentés par leur Gouvernement sont affectés en accord avec les autorités tunisiennes, mention étant faite des écoles où ils ont à effectuer leur service.


      Article 10


      Les enseignants tunisiens sont intégrés aux équipes pédagogiques après installation par l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale, avec l'accord de l'ensemble des administrations françaises intéressées. Ils sont soumis aux lois et règlements en vigueur dans les écoles où ils exercent.


      Article 11


      Les corps d'inspection français et tunisien assurent conjointement le contrôle pédagogique des personnels enseignants tunisiens exerçant dans les écoles françaises.
      Par ailleurs, la Partie française facilite, dans la mesure du possible, la participation des enseignants tunisiens aux actions de formation organisées à l'intention du personnel enseignant français, notamment dans le domaine de l'enseignement des langues vivantes étrangères. La Partie tunisienne propose aux enseignants tunisiens des actions de formations relatives à l'enseignement de la langue arabe comme langue étrangère.

    • Chapitre III : Dispositions générales Article 12


      Le présent accord abroge l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne concernant la coopération dans le domaine de l'enseignement pour les élèves tunisiens résidant en France, signé à Paris le 12 mars 1986. Cette abrogation ne remet pas en cause les actions en cours sous l'empire de l'accord susmentionné.


      Article 13


      La mise en place de cet enseignement est assurée par les autorités françaises en coopération avec les autorités tunisiennes compétentes.


      Article 14


      Les Parties encouragent la coopération directe en matière d'échanges de documents pédagogiques, de formation du personnel enseignant et toute action concourant à l'amélioration de la qualité des enseignements dans le respect de la législation française et le droit de l'Union en vigueur.


      Article 15


      Pour assurer la bonne application de cet accord, un groupe de travail franco-tunisien est créé. Il a pour mission d'examiner les questions relatives :


      - à l'application générale de l'accord ;
      - à la mise en œuvre de la coopération pédagogique ;
      - aux conditions d'organisation des enseignements et à la préparation des rentrées scolaires ;
      - à la mise en œuvre du contrôle pédagogique conjoint mentionné à l'article 11 du présent accord.


      Il se réunit à Paris en tant que de besoin et au moins une fois par an pour préparer la rentrée scolaire.


      Article 16


      Tout différend relatif à l'interprétation ou à la mise en œuvre du présent accord est réglé par voie de consultation ou de négociation directe entre les Parties.


      Article 17


      Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord qui prend effet le premier jour du second mois suivant la réception de la dernière notification.
      Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Chaque Partie peut le dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet six mois après sa date de notification. La dénonciation de l'accord ne remet pas en cause l'exécution des actions en cours au titre de l'accord, sauf décision contraire des deux Parties.
      Les Parties peuvent apporter, par la voie diplomatique et d'un commun accord, des modifications au présent accord. Ces modifications font partie intégrante du présent accord et entrent en vigueur conformément à l'alinéa 1er du présent article.
      Fait à Tunis, le 31 mars 2017, en deux exemplaires originaux, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.


      Pour le Gouvernement de la République française : Najat Vallaud-Belkacem
      Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche


      Pour le Gouvernement de la République tunisienne : Néjï Jalloul
      Ministre de l'éducation


Fait le 30 avril 2020.


Emmanuel Macron

Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Edouard Philippe


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Jean-Yves Le Drian


(1) Entrée en vigueur : 1er avril 2020.
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