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Le système libéral aime se parer de l'étiquette « État de droit », suggérant implicitement que d'autres systèmes de croyance, d'autres États ou îlots d'États non libéraux à travers l'histoire fonctionnent uniquement comme des entités sans foi ni loi violant la liberté de leurs citoyens. Ce n'est pas le cas. Depuis des temps immémoriaux, les États du monde entier, même les pires tyrannies, ont eu recours à des politiques législatives pour prononcer un verdict contre des opposants politiques ou des criminels de droit commun. Le problème n'est pas de savoir si ces États ou îlots d'États illibéraux sont/étaient justes ou injustes ; le problème est plutôt le choix correct ou incorrect des mots et l'interprétation subséquente de ces mots par les détracteurs ou les partisans de ces États.

Par exemple, les législations de l'Europe de l'Est communiste et de l'Union soviétique contenaient des structures constitutionnelles détaillées couvrant tous les aspects de la vie des citoyens. Il en va de même pour le fascisme en Italie et le national-socialisme en Allemagne (1922-1945), dont les dirigeants considéraient les lois de leur pays comme bien plus respectueuses de la liberté que les lois du système libéral. Dans l'Amérique contemporaine, sous le couvert de l'expression grandiloquente de « l'État de droit », le pouvoir judiciaire tend de plus en plus à glisser vers un légalisme excessif - la guerre sous n'importe quel autre nom - qui conduit tôt ou tard à des perturbations administratives susceptibles de déclencher des troubles civils. Actuellement, ce processus de lawfare peut être observé dans le système judiciaire américain, comme l'illustrent les nombreux actes d'accusation contre l'ancien président Donald Trump, la croisade de Letitia James contre VDARE, le procès de Charlottesville, et bien d'autres choses encore.  De plus, les procès quasi soviétiques contre des milliers de manifestants du Capitole du 6 janvier battent leur plein, les accusés devenant des sujets aux noms mal définis et souvent abstraits (émeutiers ?, intrus?, insurgés?, terroristes? ...ou combattants de la liberté!?). Il faut souligner que la salve d'accusations mutuelles, de charges criminelles et de contre-accusations de l'équipe juridique de Trump contre les procureurs locaux parrainés par le gouvernement américain et les avocats activistes qui détestent Trump comme Robert Kaplan n'est pas une caractéristique inhérente au système américain. Pas du tout. En fait, l'hyper-juridisme manifeste aux États-Unis, qui frôle de plus en plus l'anarchie administrative, représente l'essence même de la dynamique historique du système libéral [1].

Quis judicabit? - qui prend la décision juridique finale?

La similitude frappante entre le système judiciaire américain actuel et le système judiciaire semi-anarchique de l'Allemagne de Weimar, qui avait entraîné des troubles civils incessants et des assassinats politiques en série, a été observée par Carl Schmitt dans ses nombreux articles critiques publiés de 1933 à 1944 dans les revues juridiques de l'Allemagne nationale-socialiste. L'étude de l'œuvre juridique de Carl Schmitt doit cependant tenir compte de plusieurs points, lesquels doivent focaliser notre attention. La langue anglaise n'a pas d'équivalent pour le substantif allemand composé « Rechtsstaat » (État de droit), un substantif qui a sa réplique verbale et conceptuelle exacte dans toutes les langues d'Europe continentale (état de droit, pravna država, stato di diritto, právní stat, etc.)  Au lieu de cela, les juristes américains/britanniques recourent à une expression plus générale telle que « l'État de droit » ou « l'État constitutionnel » - des termes qui ne véhiculent pas la même signification spécifique que le « Rechtsstaat » allemand. L'expression que j'utilise dans mes traductions des citations de Schmitt, à savoir « État de droit », est peut-être la plus proche du substantif allemand original « Rechtsstaat ».

Deuxièmement, il faut garder à l'esprit que Schmitt, qui est souvent cité aujourd'hui par des dizaines d'universitaires traditionalistes américains et européens contemporains, d'intellectuels et d'activistes de l'Alt-Right ou de la Nouvelle Droite, n'était pas seulement un expert juridique et un politologue renommé, mais aussi un érudit multilingue qui s'interrogeait constamment sur la signification des concepts politiques et sur leurs distorsions sémantiques par les diverses classes politiques dirigeantes en Europe et aux États-Unis. L'expression « fake news » n'existait pas de son vivant, mais Schmitt était parfaitement conscient du jargon juridique truqué utilisé par les juges libéraux. Malgré sa sympathie ouverte pour le national-socialisme et le fascisme, il vaut la peine d'examiner la pertinence de ses articles, en particulier lorsqu'il s'agit d'évaluer les systèmes juridiques actuels des États-Unis et de l'Union européenne dans le cadre du droit international. Dans son article au sous-titre élogieux « L'État national-socialiste est un État juste », il écrit :

L'existence d'un « Rechtsstaat » [c'est-à-dire un État de droit] dépend d'une propriété spécifique que l'on attribue à ce mot ambigu et aussi de la mesure dans laquelle un Rechtsstaat se rapproche d'un État juste. Le libéralisme du 19ème siècle a donné à ce terme une signification spécifique, transformant ainsi le Rechtsstaat en une arme politique dans sa lutte contre l'État. Quiconque utilise cette expression doit préciser exactement ce qu'il entend par là et en quoi son Rechtsstaat diffère du Rechsstaat libéral, ainsi qu'en quoi son Rechtsstaat devrait être national-socialiste, ou d'ailleurs tout autre type de Rechtsstaat [2].

Compte tenu de la surutilisation généralisée de l'expression « État de droit », il ne faut pas s'étonner que cette expression ne soit plus guère crédible. « En ce sens, écrit Schmitt, le libéralisme s'est efforcé au cours du siècle dernier de présenter tout État non libéral, qu'il s'agisse d'une monarchie absolue, d'un État fasciste, d'un État national-socialiste ou bolcheviste, comme un État non régi par le droit (Nicht-Rechtsstaat) ou comme un État injuste ou sans loi (Unrechtsstaat) » [3]. « En outre, le système libéral, comme le soulignent inlassablement ses partisans, est établi comme une construction sociale à deux niveaux avec une division nette entre l'appareil d'État et une personne privée. L'hypothèse sous-jacente est qu'une telle division est le meilleur moyen d'empêcher la montée d'un État puissant et d'un dirigeant dictatorial. L'État libéral, selon les théoriciens libéraux, doit uniquement jouer le rôle de « veilleur de nuit » occasionnel, sans jamais s'immiscer dans la sphère privée de l'individu :

Cette nature à deux niveaux explique le cadre constitutionnel à deux niveaux typique du Rechtsstaat bourgeois. Les droits et libertés fondamentaux garantis par l'État libéral-démocratique et son système constitutionnel sont essentiellement des droits de la personne privée. Pour cette seule raison, [ces droits] peuvent être considérés comme « apolitiques ». L'État libéral et le cadre constitutionnel reposent sur une opposition simple et directe entre l'État et la personne privée. Ce n'est que sur la base de ce contraste qu'il est naturel et utile de s'efforcer de créer tout l'édifice des protections et facilités juridiques afin de protéger une personne privée sans défense, pauvre et isolée contre le puissant Léviathan qu'est « l'État ». Ce n'est que pour la protection d'un individu pauvre que la plupart de ces mesures de protection juridique, dans ce que l'on appelle le Rechtsstaat, ont un sens. Elles peuvent être justifiées par le fait que la protection contre l'État doit être de plus en plus calquée sur les procédures judiciaires, et plus encore sur la décision d'une autorité judiciaire indépendante de l'État [4].

La citation susmentionnée sur l'auto-perception romantique du système libéral est erronée. On peut se poser la question suivante: est-il vrai, comme le prétendent les théoriciens libéraux, que la division entre la société civile et l'État est le meilleur moyen de garantir les libertés individuelles et de protéger les citoyens contre les décisions arbitraires de l'État? C'est loin d'être le cas. Est-il vrai que les freins et contrepoids libéraux tant vantés, y compris une séparation nette entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, sont les mieux à même de prévenir les tentations totalitaires? Difficilement. Le clivage trop souvent vanté entre la sphère privée et la sphère publique est trompeur; il ne permet pas aux citoyens d'échapper à l'État de surveillance libéral moderne. Il faut souligner encore et encore que dans le système libéral, ce n'est plus l'État qui exerce le contrôle, mais une myriade de groupes de pression, d'ONG, de médias et de lobbies élitistes et bien financés qui influencent les citoyens au quotidien, tout en utilisant sagement l'État comme une simple couverture juridique. Schmitt a analysé il y a longtemps l'impact négatif des groupes de pression non gouvernementaux de contre-pouvoir.

Mais tout cela devient complètement absurde dès que des associations ou des organisations collectives fortes conquièrent des sphères de liberté non gouvernementales et non politiques, dès que des organisations non gouvernementales (mais nullement apolitiques) s'emparent de personnes privées, d'une part, tout en affrontant l'État sous le couvert de divers titres juridiques (peuple, société, bourgeoisie libre, prolétariat producteur, opinion publique, etc. Ces associations non gouvernementales, mais, comme nous l'avons mentionné, entièrement politiques, en viennent à dominer à la fois (par le biais du pouvoir législatif) la volonté de l'État et (par le biais de la coercition sociale et du « droit purement privé ») l'individu individuel qu'elles transforment en sujet médiatique. Elles sont des décideurs politiques réels et effectifs et manipulent les leviers du pouvoir de l'État [5].

Cela vous semble-t-il familier? Ce que l'on appelle aujourd'hui par dérision l'État profond a été bien anticipé par Schmitt, bien que ce terme n'ait pas existé de son vivant. Dans leur critique de la Constitution libérale de Weimar, les nationalistes allemands ont introduit et popularisé dans toute l'Europe le terme (das) System, que l'on peut facilement substituer aujourd'hui à l'État profond libéral moderne. Dans un système libéral où le pouvoir est décentralisé, ce que les universitaires appellent le processus de « partage du pouvoir », un citoyen dissident ne peut que fantasmer sur la possibilité de renverser le gouvernement par la force dans l'État où il réside. À première vue, cela peut sembler être un noble trait de protection de la liberté du système libéral. Cependant, la nature atomisée du pouvoir dispersé dans le libéralisme, résultant de ses célèbres politiques d'équilibre des pouvoirs, conduit inévitablement à une méfiance et une haine mutuelles dispersées entre les citoyens, dans lesquelles la ligne de démarcation entre la victime et l'auteur disparaît peu à peu. Le regretté Claude Polin, qui fut l'un des meilleurs observateurs des contradictions libérales, pose une question lancinante: « Comment se fait-il que l'on craigne un roi exerçant son pouvoir, et que l'on craigne moins que le même pouvoir soit conféré à des millions de petits rois » [6] ?

Des centaines de figures royales non gouvernementales et des centaines d'agences privées aux États-Unis et dans l'Union européenne, y compris des dizaines de groupes de pression à base ethnique, chacun affichant souvent un étrange sentiment de victimisation, et chacun contrôlant son propre territoire, ont leurs propres méthodes de répression contre les voix dissidentes. La plupart des ONG des États-Unis et de l'UE ne cachent certainement pas leur profonde aversion pour l'État fort et sont promptes à dénoncer tout signe de populisme dans la bureaucratie gouvernementale.  Pourtant, elles n'hésitent pas à exercer leurs propres politiques répressives à l'encontre d'autres groupes marginaux, tout en implorant l'État de leur accorder de généreuses subventions. L'ADL, le SPLC aux États-Unis, des dizaines de fondations antifa et transgenres, y compris des institutions chrétiennes et juives financées par le gouvernement dans l'UE, telles que le Crif, la LICRA ou l'Amadeu Antonio Stiftung, fonctionnent de manière très similaire aux commissariats populaires locaux de l'ex-Union soviétique. Elles considèrent toutes comme acquis qu'elles ont droit à une part du gouvernement, c'est-à-dire du gâteau des contribuables. Au nom de la « tolérance » abstraite et de « l'État de droit », ils considèrent qu'il est de leur devoir démocratique et légal d'espionner et de dénoncer leurs concitoyens qui critiquent le dogme judiciaire libéral. La démocratie libérale postmoderne, bien qu'elle se vante d'être le meilleur des mondes, rappelle de plus en plus les États médiévaux en devenir.

Le système libéral, c'est-à-dire l'État profond des États-Unis et de l'UE contemporains, qui est fondamentalement un système oligarchique, n'est pas tombé de la lune et n'est pas non plus constitué de bandes monolithiques conspiratrices de voleurs autoproclamés déterminés à subvertir l'État. Le système libéral occidental n'est que l'aboutissement logique de différents groupes, souvent en conflit les uns avec les autres, qui, volontairement - et parfois involontairement, comme dans le cas des groupes religieux chrétiens qui promeuvent les politiques libérales d'accueil des réfugiés - travaillent à la décomposition sociale, raciale et nationale de l'État et de son peuple - un trait inhérent à la dynamique même de l'État de droit (ou de l'absence d'État de droit) libéral.

Tom Sunic

Notes:

[1] T. Sunic, « Historical Dynamics of Liberalism : From Total Market to Total State ? « , The Journal of Social, Political, and Economic Studies 13, no. 4, (Hiver 1988), p. 455.

[2] C. Schmitt, « Fünf Leitsätze für die Rechtspraxis » in Deutsches Recht, 3, Nr. 7 (1933), S. 201-202, réimprimé dans Gesammelte Schriften 1933-1936 (Berlin : Duncker & Humblot, 2021), p.56. (également : https://archive.org/details/carl-schmitt-gesammelte-schriften-1933-1936)

[3] C. Schmitt, Der Rechtsstaat, publié pour la première fois dans Nationalsozialistisches Handbuch für Recht und Gesetzgebung (München : Zentralverlag der NSDAP, 1935, S. 24-32) repris dans Gesammelte Schriften 1933-1936, p.286-287.

[4] C. Schmitt, « Die Verfassungslage Deutschlands » in Preußische Justiz - Rechtspflege und Rechtspolitik, Nr. 42, 5. Oktober 1933, pp. 479-482, réimprimé dans Gesammelte Schriften 1933-1936, p.74.

[5] Ibid, p. 75-76.

[6] Claude Polin, « Pluralisme ou Guerre civile ? » Catholica (hiver 2005-2006), p. 16.

Source: https://www.theoccidentalobserver.net/2024/02/02/weimerica-carl-schmitt-on-the-rule-of-law/

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