Prestations familiales pour les enfants nés à l'étranger entrés en France hors du cadre du regroupement familial

14e législature

Question écrite n° 08829 de M. Jean-Paul Fournier (Gard - UMP)

publiée dans le JO Sénat du 24/10/2013 - page 3054

M. Jean-Paul Fournier attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les deux arrêts du 5 avril 2013 de la Cour de cassation prenant appui sur deux actes européens entre l'Union européenne d'une part, et la Turquie et l'Algérie d'autre part, ayant pour effet de ne plus conditionner le versement des allocations familiales aux enfants nés à l'étranger à la régularité de l'entrée sur le territoire national notamment au titre du regroupement familial. Ainsi donc, l'accès aux prestations de la branche famille de la sécurité sociale serait ouvert au titre des enfants entrés irrégulièrement en France dont en particulier ceux qui pourraient être issus de la situation polygame du chef de famille incompatible avec la procédure de regroupement familial. Alors que le Gouvernement a choisi de baisser le plafond du quotient familial pour tous nos concitoyens et ceux qui résident régulièrement sur notre sol, il lui demande ce qu'elle entend faire pour limiter l'impact symbolique et financier de cette décision de justice.



Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé

publiée dans le JO Sénat du 05/12/2013 - page 3496

Conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations familiales est ouvert aux ressortissants étrangers si ces derniers sont en séjour régulier sur le territoire français. Le droit aux prestations familiales prend alors effet à compter de la délivrance du titre de séjour pour le demandeur et de divers justificatifs pour ses enfants à charge, attestant la régularité de leur entrée et de leur séjour sur le territoire français. Le regroupement familial étant la procédure de droit commun pour l'entrée régulière en France des mineurs étrangers, le certificat médical délivré par l'office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de cette procédure prévu par les textes réglementaires constitue, de fait, le justificatif principal demandé par les caisses pour ouvrir le droit aux prestations. Par deux arrêts pris en assemblée plénière le 5 avril 2013, la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence du 3 juin 2011, à savoir la conformité de ces dispositions du code de la sécurité sociale à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la convention internationale des droits de l'enfant. En revanche, la cour de cassation a déclaré incompatibles avec les accords d'association signés entre l'union européenne et la Turquie d'une part, l'Algérie, d'autre part, ces mêmes dispositions relatives au versement des prestations familiales pour les migrants de ces États, titulaires d'un titre de séjour régulier, en ce qu'elles soumettent le bénéfice des prestations familiales, pour leurs enfants nés à l'étranger, à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants en France et, en particulier, pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'office français de l'intégration et de l'immigration. En effet, ces dispositions instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, interdite par les accords d'association signés entre l'union européenne et les États méditerranéens et qui sont d'effet direct. Il en résulte que ce principe de non-discrimination en matière de sécurité sociale, issu des accords d'association, a vocation à bénéficier au travailleur non-ressortissant d'un État membre à la seule condition qu'il réside ou travaille légalement sur le territoire de cet État membre, et aux membres de sa famille qui résident avec lui. L'estimation du nombre de personnes concernées par cet assouplissement des règles d'octroi des prestations familiales s'avère difficile à réaliser dès lors que les organismes débiteurs de prestations familiales ne disposent pas du nombre de refus motivés par les dispositions en cause et que, en outre, ces refus ne donnent pas lieu systématiquement à un recours.

 

http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ131008829.html

 

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